Article R158-1 du Code du domaine de l'Etat
Article R158
Article R159
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaire1

1Justice - Procédures - Domaine Public Des Collectivités Territoriales
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 2 janvier 1999

Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 dudit code ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et […] Dans le premier cas, […]

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Décisions26

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 1er février 2012, n° 10/23091Infirmation

[…] Considérant que les dépens suivent le sort du principal ; que si la procédure est sans représentation obligatoire en application des articles R 162, R 158, R 158-1, R 159 du code du domaine de l'Etat, et si l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable, l'article 700 du même code est quant à lui applicable ; qu'au vu de la situation respective des parties il y a lieu de condamner le Service FRANCE DOMAINE à payer une somme de 3000 € à la liquidation X ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2008, 07-17.205, InéditCassation partielle

[…] 1° / que l'Etat ne peut déléguer ses pouvoirs de police ; qu'il ne peut donner mandat à un tiers pour agir aux fins d'expulsion d'occupants sans droit ni titre de biens lui appartenant ; qu'en l'espèce, la commune du Lamentin a saisi le juge pour obtenir l'expulsion des consorts X… de Y… et de la société Nouvelle Marina Port Cohe au motif qu'ils occuperaient illégalement des terrains appartenant à l'Etat ; qu'en se fondant sur une convention passée le 9 décembre 1997 entre l'Etat et la commune pour déclarer cette action recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 158-1 du code du domaine de l'Etat, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 avril 1999, 185338, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'article R. 159 du code du domaine de l'Etat prévoit que "dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouvent mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice". […] 1°) rejeté son recours en tierce opposition contre l'arrêt n° 94BX00495 du 1 er août 1995 de la même cour, qui a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 13 décembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux, […]

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