Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre II : Procédure - Instances / Chapitre II : Instances
Article R158-1 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat ;
2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ;
3° La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
4° L'application des conditions financières des conventions précitées.
Le service des domaines est de même seul compétent pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par lui pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat, conformément à l'article R. 18.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Que, de plus, les articles R.158 et R.158-1 du code du domaine de l'Etat donnent compétence exclusive au service des domaines pour suivre les actions intéressant les biens domaniaux ; […]
Lire la suite…- Certificat d'exportation·
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- Domaine public
Viole l'article 699 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui autorise un avoué à recouvrer directement, dans la mesure où il en avait fait l'avance sans recevoir provision, les dépens d'appel mis à la charge de l'administration des Domaines, alors qu'en vertu de l'article R 162 du Code du Domaine de l'Etat, dans les instances auxquelles le service des Domaines est partie en application des articles R 158, R 158-1 et R 159 du même Code, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
Lire la suite…- 1) administrateur provisoire·
- Société dont les biens ont été placés sous séquestre·
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- 2) officiers publics ou ministeriels·
- ) officiers publics ou ministeriels·
- Ministère d'avoué obligatoire·
- ) administrateur provisoire·
- Administration des domaines·
- Biens placés sous séquestre·
- Administrateur provisoire
3. Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2007, 04/01223
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003225 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, applicable à l'espèce, l'instruction de toute instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires et que, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, les parties ayant le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau ;
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Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, au terme de cet article : « Devant les juridictions judiciaires, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, […]
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