Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat ;
2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ;
3° La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
4° L'application des conditions financières des conventions précitées.
Le service des domaines est de même seul compétent pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par lui pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat, conformément à l'article R. 18.
[…] Considérant que les dépens suivent le sort du principal ; que si la procédure est sans représentation obligatoire en application des articles R 162, R 158, R 158-1, R 159 du code du domaine de l'Etat, et si l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable, l'article 700 du même code est quant à lui applicable ; qu'au vu de la situation respective des parties il y a lieu de condamner le Service FRANCE DOMAINE à payer une somme de 3000 € à la liquidation X ;
[…] 1° / que l'Etat ne peut déléguer ses pouvoirs de police ; qu'il ne peut donner mandat à un tiers pour agir aux fins d'expulsion d'occupants sans droit ni titre de biens lui appartenant ; qu'en l'espèce, la commune du Lamentin a saisi le juge pour obtenir l'expulsion des consorts X… de Y… et de la société Nouvelle Marina Port Cohe au motif qu'ils occuperaient illégalement des terrains appartenant à l'Etat ; qu'en se fondant sur une convention passée le 9 décembre 1997 entre l'Etat et la commune pour déclarer cette action recevable, la cour d'appel a violé les articles R. 158-1 du code du domaine de l'Etat, 30, 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi que le principe suivant lequel nul ne plaide par procureur ;
L'article R. 159 du code du domaine de l'Etat prévoit que "dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appelé à intervenir dès lors que se trouvent mis en cause, directement ou indirectement, la notion de domanialité publique ou les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 158 et R. 158-1, d'assurer la défense ou de demander l'exécution en justice". […] 1°) rejeté son recours en tierce opposition contre l'arrêt n° 94BX00495 du 1 er août 1995 de la même cour, qui a annulé les articles 2 et 3 du jugement du 13 décembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux, […]
Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 dudit code ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et […] Dans le premier cas, […]
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