Article R158-1 du Code du domaine de l'Etat

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Le service des domaines est seul compétent pour suivre les instances intéressant les biens domaniaux autres que ceux visés à l'article précédent, dès lors que le litige porte sur :
1° La détermination du caractère de domanialité publique ou de domanialité privée des biens de l'Etat ;
2° Le droit de propriété de l'Etat ou tous autres droits réels dont peuvent faire l'objet les biens mobiliers ou immobiliers du domaine national, l'étendue de ces droits ou les conditions de leur exercice ;
3° La validité ou l'interprétation de toutes conventions relatives à l'acquisition, la gestion, l'aliénation de biens domaniaux et de toutes autres conventions dont l'établissement entre dans ses attributions ;
4° L'application des conditions financières des conventions précitées.
Le service des domaines est de même seul compétent pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par lui pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat, conformément à l'article R. 18.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 1er février 1999

Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, au terme de cet article : « Devant les juridictions judiciaires, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, […]

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Décisions26


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 3 octobre 2008, n° 07/13086

[…] Que, de plus, les articles R.158 et R.158-1 du code du domaine de l'Etat donnent compétence exclusive au service des domaines pour suivre les actions intéressant les biens domaniaux ; […]

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  • Certificat d'exportation·
  • L'etat·
  • Trésor·
  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action·
  • Biens·
  • Jonction·
  • Domaine public

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 1985, 84-13.206, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole l'article 699 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui autorise un avoué à recouvrer directement, dans la mesure où il en avait fait l'avance sans recevoir provision, les dépens d'appel mis à la charge de l'administration des Domaines, alors qu'en vertu de l'article R 162 du Code du Domaine de l'Etat, dans les instances auxquelles le service des Domaines est partie en application des articles R 158, R 158-1 et R 159 du même Code, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.

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  • 1) administrateur provisoire·
  • Société dont les biens ont été placés sous séquestre·
  • Absence d'organes d'administration et de direction·
  • 2) officiers publics ou ministeriels·
  • ) officiers publics ou ministeriels·
  • Ministère d'avoué obligatoire·
  • ) administrateur provisoire·
  • Administration des domaines·
  • Biens placés sous séquestre·
  • Administrateur provisoire

3Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2007, 04/01223
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/003225 du 01/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) […] Attendu qu'aux termes de l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, applicable à l'espèce, l'instruction de toute instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 se fait par simples mémoires et que, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, les parties ayant le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau ;

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  • Détournement·
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