Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre II : Procédure - Instances / Chapitre II : Instances
Article R159 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Considérant, en second lieu, qu'aucune des questions que le tribunal administratif a tranchées n'a de lien direct ou indirect avec la notion de domanialité publique ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé en tout état de cause à prétendre qu'avant de statuer, le tribunal aurait dû, en application de l'article R.159 du code du domaine de l'Etat, appeler à intervenir le service des domaines ;
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Viole l'article 699 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui autorise un avoué à recouvrer directement, dans la mesure où il en avait fait l'avance sans recevoir provision, les dépens d'appel mis à la charge de l'administration des Domaines, alors qu'en vertu de l'article R 162 du Code du Domaine de l'Etat, dans les instances auxquelles le service des Domaines est partie en application des articles R 158, R 158-1 et R 159 du même Code, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 5e chambre, 27 mai 2004, n° 03/13835
[…] Vu l'article R162 du Code du Domaine de l'Etat qui dispose que “ l'instruction de toute instance intéressant les biens domaniaux ou de tout autre instance à laquelle le Service des Domaines est partie en application des articles R158 et R159 se fait par simples mémoires. Devant les juridictions judiciaires le ministère d'avoué n'est pas obligatoire et les parties ont le droit de présenter des explications orales par elles-mêmes ou par le ministère d'un avocat inscrit au barreau. La même faculté appartient à l'administration. “
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[…] ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. […] fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, R. 158-1 et R. 159 dudit code ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas applicables au contentieux relatif au domaine public des collectivités territoriales. […] Dans le premier cas, […]
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