Article R160 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970
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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat (ancien) L133

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2331-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 11-27.789, Inédit
Cassation partielle

[…] tout en ayant constaté que le ministère de la défense avait défendu en première instance au fond sans soulever auparavant l'incompétence de la juridiction, la cour d'appel, en jugeant recevable l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire de l'Etat en appel alors qu'il ne pouvait être considéré comme représentant l'Etat dans cette procédure, a violé les articles R. 160 du code du domaine de l'Etat, l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et 74 du code de procédure civile ;

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  • Compétence
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