Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre II : Procédure - Instances / Chapitre II : Instances
Article R162 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Commentaires • 2
Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 162 du code des domaines de l'Etat qui dispensent du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquelles le service des domaines est partie. En effet, au terme de cet article : « Devant les juridictions judiciaires, […] ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat relatives aux règles de représentation à une instance à laquelle le service des domaines est partie en application des articles R. 158, […]
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[…] Dans la mesure où la représentation par avocat n'est pas obligatoire dans la présente instance en vertu de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat, il ne peut être fait application de l'article 699 du code de procédure civile. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à la condamnation de M. le Directeur régional de la direction nationale d'interventions domaniales, ès qualité de curateur à la succession de O P Q aux dépens.
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[…] La DNID en sa qualité de curateur de la succession vacante de M me Y, et conformément à l'article R 162 du Code du Domaine de l'Etat, a répliqué par mémoire du 4 mai 2011en faisant valoir que le montant réclamé au titre des charges n'était pas justifié, et notamment le solde de 20459,59 euros au 1-07-2009 à défaut de la production des appels individuels de fonds, et en s'opposant aux demandes au titre de la capitalisation des intérêts, des frais et des dépens.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 2 février 2006, n° 04/02411
[…] D E P A R I S […] Attendu en revanche, que le défendeur s'oppose au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au motif que le ministère d'B n'est pas obligatoire dans les instances en matière domaniale selon les articles R158 et R162 du Code du domaine de l'Etat;
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Denis Jacquat rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, la réponse qu'elle a donnée à sa question écrite n° 24697, à propos de l'application de l'article R. 162 du code du domaine de l'Etat aux collectivités locales. […] La question se pose alors de savoir si les dispositions de l'article R. 162 précité du code du domaine de l'Etat dispensant du ministère d'avocat les instances intéressant les biens domaniaux ou auxquels le service des domaines est partie, sont transposables aux collectivités locales, comme l'expression « la même faculté appartient à l'administration » pourrait le laisser croire. […]
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