Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques
Article R164 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 1989
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989
Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.
Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.
L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
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[…] – le code du domaine de l'Etat ; […] 3. L'article R. 431-4 du code de justice administrative, applicable devant les cours en vertu de l'article R. 431-13 de ce code, dispose que : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, […]
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[…] — elles n'avaient pas à faire avant leur cession l'objet d'un bornage ou d'une quelconque délimitation dès lors que les parcelles D 346 de 315 mètres carrés et D 347 de 125 mètres carrés ont été cédées telles qu'elles apparaissent au plan cadastral, donc sans méconnaître les conditions prévues par les dispositions des articles L. 87, R. 164, R. 165 et R. 168 du code du domaine de l'Etat, seuls applicables et que ce n'est que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 que la délimitation systématique par voie de bornage est exigée ;
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3. Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 12 janvier 1983, 17144, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant, en deuxieme lieu, qu'aux termes de l'article r. 164 du code du domaine de l'etat : « les terrains dependant de la zone des cinquante pas geometriques peuvent, quelle que soit leur valeur, etre cedes a l'amiable apres avis de la commission departementale des operations immobilieres, de l'architecture et des espaces proteges » ; […]
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