Article R167 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
>
Version14/10/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-561 1961-06-03 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5111-4 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 octobre 1989
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).