Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques
Article R167 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
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Version14/10/1989
Entrée en vigueur le 14 octobre 1989
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des domaines.
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