Article R169 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version14/10/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-561 1961-06-03 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5111-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1989
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