Article R169-2 du Code du domaine de l'Etat

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Version14/10/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5111-9 (V)

Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

Est créé par : Décret 89-734 1989-10-13 art. 2 JORF 14 octobre 1989

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Le directeur des services fiscaux fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 89 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.
Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 128-6.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 1989

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 29 janvier 2024, n° 2300026
Annulation

[…] 5. L'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat, repris à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, dispose : « Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2, […] Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé () ». L'article R. 5112-25 du même code, reprenant les dispositions des anciens articles R. 165 et R. 169-2 du code du domaine de l'Etat applicables avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, […]

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