Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique / Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2
Article R170-13 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1998
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Version21/04/2000
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires ou des tribunaux judiciaires du département.
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux judiciaires ou des tribunaux judiciaires du département.
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