Article R170-17 du Code du domaine de l'Etat

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Version21/04/2000
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Version25/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-35 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du code de procédure civile.
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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