Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique / Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2
Article R170-22 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1998
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Version21/04/2000
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
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