Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique / Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-5
Article R170-6 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2000
Est créé par : Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 5 () JORF 21 avril 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Le registre prévu au I de l'article R. 170 porte mention de la réception des demandes.
II. - La demande comporte :
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
- un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues au II de l'article R. 170 ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
- tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation principale ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation principale.
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 89-5, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation principale et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
III. - Les dispositions des III et IV de l'article R. 170-4 sont applicables.
IV. - La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées à l'article L. 89-5, compte tenu le cas échéant des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 décembre 2008, n° 03333
[…] Il soutient que M me Y ne remplit pas les conditions prescrites par le code du domaine de l'Etat alors applicable notamment les articles L 89-5 et R 170-6- et 7 qui prévoient que l'Etat peut céder à titre onéreux à des particuliers, résidant à titre principal, dans des constructions édifiées avant le 1 er janvier 1995 sur des parcelles situées dans certains secteurs de la zone des 50 pas géométriques ; que M. E Y a, de son côté, présenté une demande de cession de la même parcelle en produisant un titre de propriété de la construction et un document attestant qu'il y réside à titre principal ;
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