Article R170-7 du Code du domaine de l'Etat

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Version21/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-25 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 5 () JORF 21 avril 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Le directeur des services fiscaux fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur des services fiscaux.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 164.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2000

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