Article R170-9 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5112-27 (VT)

Entrée en vigueur le 21 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 6 () JORF 21 avril 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.
Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 89-8.
L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 avril 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).