Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique / Section 4 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-8
Article R170-9 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2000
Entrée en vigueur le 21 avril 2000
Est créé par : Décret n°2000-345 du 18 avril 2000 - art. 6 () JORF 21 avril 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.
Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 89-8.
L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 89-8.
L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.