Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-34 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1987
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Version17/01/1992
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Version03/11/1996
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Version21/10/2007
Entrée en vigueur le 21 octobre 2007
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2007-1507 du 19 octobre 2007 - art. 3 () JORF 21 octobre 2007
L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue au II de l'article R. 170-32, la superficie minimale à exploiter, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.
L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :
1° La composition des dossiers de demande de concession ;
2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;
3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;
4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;
5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.
Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.
L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :
1° La composition des dossiers de demande de concession ;
2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;
3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;
4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;
5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.
Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.
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