Article R170-35 du Code du domaine de l'Etat

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5141-6 (V)

Entrée en vigueur le 21 octobre 2007

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2007-1507 du 19 octobre 2007 - art. 3 () JORF 21 octobre 2007

Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :
dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre. Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales.
La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 2007
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 février 2000, 96BX34591, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : "Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole : 1? De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-44 ( …)" ; qu'en vertu de l'article R. 170-33, alinéa 2, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 170-35 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet. ( …) La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. ( …) » ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 11 juin 2009, n° 0900075
Rejet

[…] — que la requête introduite par la présidente de l'association est recevable ; — qu'aux termes de l'article 7 des statuts, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile ; — que la procédure d'examen de la demande de bail emphytéotique a été irrégulière au regard des dispositions des articles R. 170-35 à R. 170-37 du code du domaine de l'Etat ; — que le compte-rendu de la commission du 21 juillet 2005 ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la commission ; — que, par ailleurs, l'exposé contenu dans le bail énonce que la demande de M. Y a été enregistré sous le n° B02028E alors que la demande ayant fait l'objet de l'examen de la commission portait le n° B1936 ;

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