Article R170-36 du Code du domaine de l'Etat

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Version02/03/1988
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Version17/01/1992
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Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D5141-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;
4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 17 janvier 1992
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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 9 juin 2016, n° 1400919
Rejet

[…] R. 170-33 du code du domaine de l'Etat et des articles L. 311-1, L. 321-1 et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] R. 170-36 du code du domaine de l'Etat, indique que la parcelle, que l'intéressé sollicite en prise à bail emphytéotique agricole de 33,34 hectares à prélever au lieu-dit Pointe Varan à Saint-Georges-de-l'Oyapock, est située en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune et est en outre parsemée de marécages et fortement accidentée et qu'elle fait de plus partie de la zone de tir de l'armée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. […]

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