Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-37 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 1996
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 3 novembre 1996
La demande, accompagnée d'un plan de situation, fait également l'objet d'un affichage de trente jours à la mairie de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
Les ayants droit éventuels sur tout ou partie du terrain ont quinze jours à compter de la dernière des publicités prescrites pour faire opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations qui seraient formulées après ce délai ne sont pas prises en compte.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 11 juin 2009, n° 0900075
[…] — que la requête introduite par la présidente de l'association est recevable ; — qu'aux termes de l'article 7 des statuts, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile ; — que la procédure d'examen de la demande de bail emphytéotique a été irrégulière au regard des dispositions des articles R. 170-35 à R. 170-37 du code du domaine de l'Etat ; — que le compte-rendu de la commission du 21 juillet 2005 ne permet pas de s'assurer de la régularité de la composition de la commission ; — que, par ailleurs, l'exposé contenu dans le bail énonce que la demande de M. Y a été enregistré sous le n° B02028E alors que la demande ayant fait l'objet de l'examen de la commission portait le n° B1936 ;
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