Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-41 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
>
Version17/01/1992
>
Version03/11/1996
>
Version11/03/2000
>
Version21/10/2007
Entrée en vigueur le 11 mars 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 9 () JORF 11 mars 2000
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
4° Déchéance du concessionnaire.
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
4° Déchéance du concessionnaire.
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.