Article R170-43 du Code du domaine de l'Etat

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Version21/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5141-15 (V)

Entrée en vigueur le 21 octobre 2007

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2007-1507 du 19 octobre 2007 - art. 3 () JORF 21 octobre 2007

La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté.
La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.
Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 8 juin 2006, n° 0300493
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 91-1 du code du domaine de l'Etat , dans sa rédaction issue de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, […] aux agriculteurs ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant l'entrée en vigueur du présent article un programme de mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R 170-31 du même code « Dans le département de la Guyane, […] dans des conditions prévues à la section V du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R 170-43 de ce code « La cession ne peut intervenir que si le programme des travaux a été exécuté et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations… » ; […]

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  • Parcelle·
  • Cession·
  • Justice administrative·
  • Bail emphytéotique·
  • L'etat·
  • Valeur·
  • Administration·
  • Aquaculture·
  • Gratuité·
  • Service

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 94PA01530, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en admettant que la cession en cause, effectuée à titre gratuit en application des dispositions combinées des articles R.170-31, R.170-43 et R. 170-44 du code du Domaine de l'Etat, ne puisse être regardée comme un contrat de vente d'un bien immobilier du domaine privé de l'Etat relevant du « contentieux des domaines nationaux » que l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attribue à la juridiction administrative, les clauses résolutoires dudit contrat -relatives au maintien pendant 10 ans de la destination agricole de l'immeuble cédé et, en application même des articles R.170-64 et R.170-65 alinéa 1 er du code du Domaine de l'Etat, […]

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  • 170-65, alinéa 1er, du code du domaine de l'État·
  • Application des articles r·
  • 170-64 et r·
  • Alienation du domaine prive -compétence administrative·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Compétence administrative

3Tribunal administratif de Guyane, 25 septembre 2014, n° 1300267
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] qu'aux termes de l'article R. 170-31 du code du domaine de l'Etat : «Dans le département de Guyane, […] qu'aux termes de l'article R. 170-43 du même code : «La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté. / La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession. / Il est statué avant l'expiration de celle-ci, […]

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  • Gratuité·
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  • Finances publiques·
  • Administration·
  • Finances
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