Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales
Article R170-46-1 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/1996
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Version11/03/2000
Entrée en vigueur le 11 mars 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 12 () JORF 11 mars 2000
Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du même article qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.
Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :
1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
2° Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 ;
3° Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :
1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
2° Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 ;
3° Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.
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