Article R170-46-4 du Code du domaine de l'Etat

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Version11/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5141-22 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 2000

Est créé par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 12 () JORF 11 mars 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

La cession est consentie par le préfet, en tenant compte du schéma directeur départemental des structures agricoles. Elle est subordonnée à la condition que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de cession.
Si la superficie demandée excède le quadruple de la surface minimum d'installation pondérée, le préfet recueille l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt et du directeur des services fiscaux.
Les dispositions des articles R. 170-66 et R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables.
Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le concessionnaire ou ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 170-71.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2000

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