Article R170-51 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1987
>
Version17/01/1992
>
Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5142-5 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1992

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 4 () JORF 17 janvier 1992

En cas de déchéance de la collectivité concessionnaire, celle-ci ne peut prétendre au versement par l'Etat d'aucune indemnité.
Dans ce cas, les marchés passés par la collectivité en qualité de concessionnaire, les locations ou occupations par elle consenties en cette qualité et, d'une façon générale, tous les actes, ayant pour objet ou pour effet d'engager la responsabilité de la collectivité vis-à-vis des tiers ne sont pas opposables à l'Etat. Aucune indemnité ne peut être réclamée à ce dernier par des tiers envers lesquels la collectivité serait débitrice.
Entrée en vigueur le 17 janvier 1992
Sortie de vigueur le 3 novembre 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).