Article R170-55 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/01/1992
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Version03/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D5142-10 (V)

Entrée en vigueur le 3 novembre 1996

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 9 () JORF 3 novembre 1996

Modifié par : Décret n°96-955 du 31 octobre 1996 - art. 7 () JORF 3 novembre 1996

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;
3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
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Entrée en vigueur le 3 novembre 1996
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