Article R170-57 du Code du domaine de l'Etat

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Version16/04/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5143-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1987

Est créé par : Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les droits d'usage mentionnés à l'article R. 170-56 ne peuvent être exercés que sous réserve de l'application des dispositions relatives à la recherche et à l'exploitation de substances minières et des dispositions relatives à la protection de la nature et des espèces animales et à la défense de l'environnement. Ils ne font pas obstacle à la réalisation de travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1987

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 30 avril 2009, n° 0600268
Rejet

[…] — qu'à supposer même que l'article L. 62 soit applicable, le plafond de 150 hectares au-delà duquel s'impose une autorisation législative préalablement à la vente n'est pas atteint dès lors que la parcelle F 1265 est une piste et ne constitue pas un espace boisé et qu'ainsi le total des forêts et bois touchés par la vente des quatre parcelles s'élève à seulement 112 ha 42 a 32 ca ; — que certes l'article R. 170-56 du code du domaine de l'Etat garantit l'existence des droits d'usage collectifs pour les communautés ; — que cependant les droits d'usage sont accordés sous condition, ainsi que le prévoit l'article R. 170-57 du code du domaine de l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2007, présenté pour la FOAG ; celle-ci conclut aux mêmes fins que sa requête ; Elle soutient en outre :

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