Article R170-59 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5143-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 1987

Est créé par : Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

La concession peut être retirée, lorsque les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider dans la zone, lorsque l'association ou la société est dissoute, si elle se trouve dans l'impossibilité de remplir les obligations mises à sa charge par l'acte de concession ou si ses activités sont contraires à la destination prévue par cet acte.
La concession peut faire l'objet d'un retrait partiel si, sur une partie des terrains de la zone, les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider, s'ils ne remplissent pas les obligations mises à la charge de l'association ou de la société ou s'ils exercent des activités contraires à la destination prévue.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1987

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