Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 4 : Dispositions communes et diverses
Article R170-66 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1987
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Version17/01/1992
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Version11/03/2000
Entrée en vigueur le 17 janvier 1992
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 12 () JORF 17 janvier 1992
Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.
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