Article R170-66 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/1987
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Version17/01/1992
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Version11/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-62-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat R170-70 (2è version), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 mars 2000

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000

Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2000
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