Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 3 : Droits des communautés d'habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt
Article R170-67 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
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Version17/01/1992
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Version11/03/2000
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 91, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
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