Article R170-67 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1988
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Version17/01/1992
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Version11/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat R170-63 (1re version)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat R170-71 (2è version), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-3 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 91, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 17 janvier 1992
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