Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3
Article R170-63 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/1987
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Version11/03/2000
Entrée en vigueur le 11 mars 2000
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 16 () JORF 11 mars 2000
La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
2. Un plan de situation du terrain demandé ;
3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ;
4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ;
5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;
6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.
1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
2. Un plan de situation du terrain demandé ;
3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ;
4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ;
5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;
6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.
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