Article R170-64 du Code du domaine de l'Etat

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Version16/04/1987
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Version11/03/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5144-3 (V), Code du domaine de l'Etat R170-68 (2è version)

Entrée en vigueur le 16 avril 1987

Est créé par : Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
Entrée en vigueur le 16 avril 1987
Sortie de vigueur le 11 mars 2000
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 94PA01530, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer

Constituent des clauses exorbitantes du droit commun, les clauses résolutoires d'un acte de cession, à titre gratuit, d'un terrain appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane, prévues par les articles R. 170-64 et R. 170-65, alinéa 1 er , du code du domaine de l'Etat. Par suite, compétence du juge administratif pour connaître d'un litige portant sur la résolution de cet acte de cession.

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  • 170-65, alinéa 1er, du code du domaine de l'État·
  • Application des articles r·
  • 170-64 et r·
  • Alienation du domaine prive -compétence administrative·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Compétence administrative
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