Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 4 : Dispositions communes et diverses
Article R170-65 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret n°87-267 du 14 avril 1987 - art. 1 () JORF 16 avril 1987
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 septembre 1995, 94PA01530, mentionné aux tables du recueil Lebon
Constituent des clauses exorbitantes du droit commun, les clauses résolutoires d'un acte de cession, à titre gratuit, d'un terrain appartenant au domaine privé de l'Etat en Guyane, prévues par les articles R. 170-64 et R. 170-65, alinéa 1 er , du code du domaine de l'Etat. Par suite, compétence du juge administratif pour connaître d'un litige portant sur la résolution de cet acte de cession.
Lire la suite…- 170-65, alinéa 1er, du code du domaine de l'État·
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