Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 5 : Dispositions communes et diverses
Article R170-68 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/1992
>
Version11/03/2000
Entrée en vigueur le 11 mars 2000
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret n°2000-225 du 10 mars 2000 - art. 15 () JORF 11 mars 2000
Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.