Article R170-71 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/1992
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Version11/03/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat R170-67 (2è version)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R5145-7 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 1992

Est créé par : Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 14 () JORF 17 janvier 1992

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

La demande, faite sur un formulaire établi par le préfet, indique :
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ;
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique.
Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 1992
Sortie de vigueur le 11 mars 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 8 juin 2006, n° 0300493
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] X qui a présenté sa demande avant le 31 décembre 1992 remplissait les conditions prévues par l'article R 170-71 du code du domaine de l'Etat ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette mise à disposition n'existait pas ; que devant être remis dans la situation qui existait avant le refus de cession , il a droit à cette dernière ;

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