Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane / Section 5 : Dispositions spéciales à certaines cessions gratuites
Article R170-71 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 1992
Est créé par : Décret n°92-46 du 16 janvier 1992 - art. 14 () JORF 17 janvier 1992
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
2° La situation et la superficie du terrain demandé ;
3° L'objet et la date du début d'une mise en valeur agricole continue, paisible et publique ;
4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'autorité publique.
Les dispositions des articles R. 170-68 et R. 170-69 sont applicables aux cessions prévues par le présent article. Toutefois, le délai de trente ans prévu au premier alinéa de l'article R. 170-69 est calculé à compter de la date mentionnée au 3° ci-dessus.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 8 juin 2006, n° 0300493
[…] X qui a présenté sa demande avant le 31 décembre 1992 remplissait les conditions prévues par l'article R 170-71 du code du domaine de l'Etat ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette mise à disposition n'existait pas ; que devant être remis dans la situation qui existait avant le refus de cession , il a droit à cette dernière ;
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