Article R171 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/11/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 novembre 1962 est l'article : Décret 59-795 1959-07-04 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-19 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3221-1 (VT)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1962

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 62-1348 1962-11-16 art. 1 JORF 17 novembre 1962

Au service des domaines, un service spécial est chargé, dans le district de la région de Paris, de participer, dans les conditions indiquées aux articles suivants, à la réalisation des opérations immobilières ci-après, poursuivies au nom de l'Etat par le ministre chargé de la construction ou le délégué général au district de la région de Paris :
1° Acquisitions amiables d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce et acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles et de droits immobiliers, en vue :
- de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
- de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des plans d'urbanisme approuvés.
2° Cessions réalisées conformément aux dispositions des articles L. 21-1, L. 21-2 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles ainsi acquis.
Ce service placé sous l'autorité du chef du service des domaines au ministère des finances est mis à la disposition du délégué général du district de la région de Paris.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1962
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1994, 93-70.308, Inédit
Rejet

[…] Sur le pourvoi formé par M. Gilles X…, demeurant … (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (EPAVNCP), dont le siège est à Cergy (Val-d'Oise), représenté par le directeur régional chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont les bureaux sont … (9 e ), habilité, selon décision prise le 13 janvier 1983, à agir au nom de cet établissement dans le cadre des dispositions des articles R. 171 et R. 174 du Code du domaine de l'Etat, défendeur à la cassation ;

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2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 352207, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Réalisation et contrôle des opérations immobilières de l'Etat et des collectivités publiques, à l'exception des opérations mentionnées aux articles R. 171 à R. 174 du code du domaine de l'Etat et à l'article 6 du décret du 4 juillet 1959 susvisé ; 5. […]

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 14 octobre 2003, n° 02/00032

[…] Par requête en date du 12 juillet 2002, la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES habilitée en application des article R.171 et suivants du code du domaine de l'Etat, à agir en justice, au nom de l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (A.F.T.R.P.), a saisi le juge de l'expropriation en vue de la fixation des indemnités de dépossession devant revenir aux propriétaires suivants:

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