Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières et finales
Article R172 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place des directions des services fiscaux des départements intéressés :
1° Aux estimations des biens à acquérir ou à aliéner aux fins prévues à l'article R. 171 ;
2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ;
3° A la passation des contrats d'acquisition ou de cession correspondants.
1° Aux estimations des biens à acquérir ou à aliéner aux fins prévues à l'article R. 171 ;
2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ;
3° A la passation des contrats d'acquisition ou de cession correspondants.
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