Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières et finales
Article R173 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version17/11/1962
Entrée en vigueur le 17 novembre 1962
Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14
Modifié par : Décret 62-1348 1962-11-16 art. 1 JORF 17 novembre 1962
Le chef du service spécialisé procède à la demande du délégué général du district de la région de Paris aux levés de plans des immeubles.
Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.
Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 18 octobre 2001, n° 01/00004
[…] Il estime que les offres ne tiennent pas compte de l'existence d'un bail de neuf ans moyennant le versement d'un loyer annuel de 500 Francs , que le signataire de l'offre ne justifie pas d'un ordre de service l'autorisant à agir au nom de l'expropriant ni d'une délégation permanente du ministre chargé de la construction prévue par l'article R 173 du code du domaine de l'Etat.
Lire la suite…- Expropriation·
- Parcelle·
- Région parisienne·
- Offre·
- Agence·
- Indemnité·
- Technique·
- Commissaire du gouvernement·
- Bois·
- Exception de nullité