Article R173 du Code du domaine de l'Etat
Article R172Article R174
Entrée en vigueur le 17 novembre 1962

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 18 octobre 2001, n° 01/00004

[…] Il estime que les offres ne tiennent pas compte de l'existence d'un bail de neuf ans moyennant le versement d'un loyer annuel de 500 Francs , que le signataire de l'offre ne justifie pas d'un ordre de service l'autorisant à agir au nom de l'expropriant ni d'une délégation permanente du ministre chargé de la construction prévue par l'article R 173 du code du domaine de l'Etat.

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