Article R173 du Code du domaine de l'Etat

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Version17/11/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 novembre 1962 est l'article : Décret 59-795 1959-07-04 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-21 (V)

Entrée en vigueur le 17 novembre 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 62-1348 1962-11-16 art. 1 JORF 17 novembre 1962

Le chef du service spécialisé procède à la demande du délégué général du district de la région de Paris aux levés de plans des immeubles.
Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 1962
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 18 octobre 2001, n° 01/00004

[…] Il estime que les offres ne tiennent pas compte de l'existence d'un bail de neuf ans moyennant le versement d'un loyer annuel de 500 Francs , que le signataire de l'offre ne justifie pas d'un ordre de service l'autorisant à agir au nom de l'expropriant ni d'une délégation permanente du ministre chargé de la construction prévue par l'article R 173 du code du domaine de l'Etat.

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  • Expropriation·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Bois·
  • Exception de nullité
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