Article R174 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Décret 59-795 1959-07-04 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3221-3 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-22 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Dans la région parisienne telle qu'elle a été définie ci-dessus, les établissements publics ainsi que les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou ces établissements possèdent la majorité du capital peuvent, pour les projets de la nature de ceux visés au 1° et au 2° de l'article R. 171 poursuivis à leur initiative, demander au chef du service spécialisé :
1° De procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ;
2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions et aliénations.
Les établissements et sociétés précités peuvent demander au chef du service spécialisé d'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1994, 93-70.308, Inédit
Rejet

[…] Sur le pourvoi formé par M. Gilles X…, demeurant … (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise (EPAVNCP), dont le siège est à Cergy (Val-d'Oise), représenté par le directeur régional chargé de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont les bureaux sont … (9 e ), habilité, selon décision prise le 13 janvier 1983, à agir au nom de cet établissement dans le cadre des dispositions des articles R. 171 et R. 174 du Code du domaine de l'Etat, défendeur à la cassation ;

 Lire la suite…
  • Ville nouvelle·
  • Expropriation·
  • Etablissement public·
  • Pourvoi·
  • Hors délai·
  • Exploitation agricole·
  • Avocat général·
  • Doyen·
  • Profit·
  • Appel

2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 352207, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Réalisation et contrôle des opérations immobilières de l'Etat et des collectivités publiques, à l'exception des opérations mentionnées aux articles R. 171 à R. 174 du code du domaine de l'Etat et à l'article 6 du décret du 4 juillet 1959 susvisé ; 5. […]

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Île-de-france·
  • Fonction publique·
  • L'etat·
  • Impôt direct·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Budget·
  • Service·
  • Public

3Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2006, n° 05/02446
Infirmation

[…] Que l'AFTRP a donné mandat à la DNID de la représenter, ainsi qu'il ressort des termes employés par cette dernière et du visa par elle des articles R 171 et 174 du Code du domaine de l'Etat, pour notifier le 15 avril 2004 à la MGEN les offres d'indemnité de l'EPASQY expropriant ; que cette notification ne précise effectivement pas la situation de liquidation de celui-ci ; que, le 24 mai 2004, la DNID a notifié à la MGEN qu'elle saisissait le juge de l'expropriation en application de l'article R 13-21 du Code de l'expropriation au nom de l'EPASQY, également sans mentionner son état de liquidation et le nom du liquidateur représentant celui-ci ;

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Liquidateur·
  • Ville nouvelle·
  • Qualités·
  • Éducation nationale·
  • Parcelle·
  • Exception de nullité·
  • Décret·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).