Article R178 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-11 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 176 et R. 177, la direction des services fiscaux accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 179 et R. 180.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

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Décision1


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE YVON c. FRANCE, 24 avril 2003, 44962/98

[…] 14. Dans un certain nombre de départements – dont la Charente-Maritime – la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires de l'Etat (article R. 176 du code du domaine de l'Etat). Dans les procédures d'expropriation dont elle a ainsi la charge, elle accomplit, au nom de l'expropriant, « tous les actes incombant à celui-ci » (article R. 178 du même code). L'article 179 du code du domaine de l'Etat, dans sa version applicable à l'époque des faits, précise en outre ce qui suit :

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Expropriation·
  • Service·
  • Juridiction·
  • Partie·
  • Département·
  • Fonctionnaire·
  • Évaluation·
  • Indemnité·
  • L'etat
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