Article R184 du Code du domaine de l'Etat

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Version15/12/1970
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est créé par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :
a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :
0,65 % jusqu'à 100000 F ;
0,50 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;
0,25 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.
b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :
1,25 % jusqu'à 100000 F ;
1 % pour la tranche comprise entre 100000,01 F et 2 millions de francs ;
0,50 % pour la tranche supérieure à 2 millions de francs.
Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.
Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 octobre 1974, 90095, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'a l'appui de ses conclusions tendant a l'annulation de l'arrete du premier ministre, du ministre de l'interieur et du ministre de l'economie et des finances, en date du 24 novembre 1972, relatif a l'application dans onze departements du regime des procedures d'acquisitions foncieres institue en application des articles r 176 a r 184 du code du domaine de l'etat, le conseil superieur de l'ordre des geometres-experts n'invoque aucun vice propre a cet arrete mais se borne a soutenir que le decret du 12 juillet 1967 et la « note d'information rapide » du 8 mai 1972 pour l'application desquels l'arrete attaque aurait ete pris seraient eux-memes entaches d'illegalite ;

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