Article R184 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 62-299 1962-03-14

Modifié par : Décret 2001-95 2000-02-02 art. 1 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :
a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :
0,65 % jusqu'à 15 000 euros ;
0,50 % pour la tranche comprise entre 15 000,01 euros et 300 000 euros ;
0,25 % pour la tranche supérieure à 300 000 euros.
Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.
b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :
1,25 % jusqu'à 15000 euros ;
1 % pour la tranche comprise entre 15 000,01 euros et 300 000 euros ;
0,50 % pour la tranche supérieure à 300 000 euros.
Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.
Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 octobre 1974, 90095, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'a l'appui de ses conclusions tendant a l'annulation de l'arrete du premier ministre, du ministre de l'interieur et du ministre de l'economie et des finances, en date du 24 novembre 1972, relatif a l'application dans onze departements du regime des procedures d'acquisitions foncieres institue en application des articles r 176 a r 184 du code du domaine de l'etat, le conseil superieur de l'ordre des geometres-experts n'invoque aucun vice propre a cet arrete mais se borne a soutenir que le decret du 12 juillet 1967 et la « note d'information rapide » du 8 mai 1972 pour l'application desquels l'arrete attaque aurait ete pris seraient eux-memes entaches d'illegalite ;

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