Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics
Article R128-14 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 1
La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.
Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
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