Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre III : Dispositions communes / Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics
Article R128-13 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1248 du 1er décembre 2008 - art. 1
L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
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