Article D56-2 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/2006

Entrée en vigueur le 21 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 - art. 1 () JORF 21 octobre 2006

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 2006

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Conclusions du rapporteur public · 25 novembre 2020

L'article L. 62 du code électoral exige de l'électeur qu'il se rende isolément dans la partie de la salle « aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ». L'article D. 56-2 exige que chaque bureau de vote soit équipé d'un « isoloir » accessible aux personnes en fauteuils roulants. […]

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Mme Nathalie Porte · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

Alors que l'article L. 62-2 du code électoral dispose que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap », il apparaît que peu d'initiatives ont été prises pour ces situations particulières, […] dans des conditions fixées par décret. » Cette loi a été complétée par les mesures réglementaires prévues dans le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006. Quatre articles ont ainsi été ajoutés au code électoral. […] Le premier prévoit l'accessibilité des lieux de vote aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, y compris lorsqu'il s'agit de circuler en fauteuil roulant (article D. 56-1). […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2009, n° 0909557
Rejet

[…] — les isoloirs ne sont pas aux normes handicapés, les rideaux ne permettant pas un bon isolement des électeurs (article D.56-1, D.56-2 et D.56-3 code électoral); […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 30 mars 2021, 445494, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient que : – l'accessibilité du bureau de vote pour les personnes à mobilité réduite n'a pas été assurée ; – les isoloirs n'étaient pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, en méconnaissance de l'article D. 56-2 du code électoral ; – la hauteur de l'urne n'était pas adaptée aux personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant ; – plus de cent personnes ont assisté au dépouillement.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juin 2008, n° 0801536
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 28-04-02 […] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article D. 56-1 du code électoral : « Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. […] y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents » ; qu'aux termes de l'article D. 56-2 du même code : « Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants » ; qu'aux termes de l'article D. 56-3 du même code : « Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants » ; que si M. […]

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