Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Article L5 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 69-419 1969-05-10 art. 1 JORF 11 mai 1969
1° les individus condamnés pour crime;
2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat prévu par l'article 161 du code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal, ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal, ou faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, délits prévus par les articles 425, 433, 437 et 488 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
3° ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2°, sous réserve des dispositions de l'article L. 8;
3° bis ceux condamnés pour infraction aux articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111 à L. 113 et L. 116;
4° ceux qui sont en état de contumace;
5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France;
6° les majeurs en tutelle.
Commentaires • 75
[…] Article L . 420-8 du code du travail en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982 Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L . 5 et L . 6 du code électoral . 5 5. […] ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L . 5 et L . 6 du code électoral . 6. […] Article L […]
Lire la suite…Décisions • 234
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (.) 2º S'il ne jouit de ses droits civiques (.) 5º S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction » ; que l'article L. 5 du code électoral dispose que : « Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle » ; que ces dispositions impliquent que nul ne peut accéder à un emploi public, ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ;
Lire la suite…- Commune·
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[…] Mais attendu que le tribunal d'instance énonce exactement qu'en application de l'article L. 5 du Code électoral, la condamnation à une peine criminelle prononcée à l'encontre de M. X… le prive de sa capacité électorale et justifie la radiation de la liste électorale ;
Lire la suite…- Condamnation à une peine criminelle·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1980, 79-60.273, Publié au bulletin
[…] Vu l'article l. 420-8 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, sont electeurs, en vue de la designation des delegues du personnel dans les entreprises, les salaries des deux sexes ages de seize ans accomplis, ayant travaille six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prevues par les articles 5 et 6 du code electoral ;
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