Article L6 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version31/12/1985
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Version01/09/1993

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 62 () JORF 13 juillet 1975

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit visé à l'article L. 5 (3°), à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, sous réserve des dispositions de l'article L. 8.
Toutefois les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 31 décembre 1985
181 textes citent l'article

Commentaires26


blog.landot-avocats.net · 5 février 2024

[…] « éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion des magistrats en position de détachement, des magistrats en congé de longue durée au titre de l& […] #8217;article L. 822-12 du code général de la fonction publique, des magistrats frappés de l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ainsi que des magistrats frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. »

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; / 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

[…] Article L . 420-8 du code du travail en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982 Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L . 5 et L . 6 du code électoral . 5 5. […] ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L . 5 et L . 6 du code électoral . 6. […] Article L […]

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Décisions124


1Tribunal de commerce de Compiègne, 13 mai 2009, n° 2009.00228

[…] (1) Ka o paid ("{ 4 © l(ur . \ 4 C Aæ\ 9 / V S çu. Georg À (xe. } £o 260 Com PtÊU… se sont portés candidats pour exercer les fonctions de représentant des salariés et certifient sur l'honneur ne pas avoir encouru les condamnations prévues par l'article L.6 du Code électoral, être

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  • Représentants des salariés·
  • Désignation·
  • Émargement·
  • Scrutin uninominal·
  • Candidat·
  • Vote secret·
  • Entreprise·
  • For·
  • Prénom·
  • Qualités

2Décision n° 2003-606 du 18 novembre 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle…

[…] – aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ; […] Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7 de la présente décision.

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  • Politique·
  • Audiovisuel·
  • Intervention·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 1994, 93-60.466, Inédit
Rejet

[…] trois ans, sur le fondement de l'article 42 du Code pénal, serait exécutoire, le Tribunal n'a donné aucune base légale à sa décision au regard des articles L. 2 et L. 6 du Code électoral" ; […]

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