Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 75-1329 1975-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1976
Modifié par : Loi 66-1022 1966-12-29 art. 1 JORF 30 décembre 1966
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;
2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.
Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
Aux termes de l'article L11 du code électoral, tout électeur peut être inscrit sur la même liste que son conjoint lequel est inscrit au motif qu'il figure pour la deuxième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, […]
Lire la suite…[…] 11 / de M. […] selon le moyen, que, de première part, le Tribunal aurait présumé que la domiciliation des électeurs concernés correspondait à la réalité et violé ainsi l'article L. 18 du Code électoral ; que, de deuxième et troisième parts, […] que, de quatrième part, le Tribunal aurait ordonné la réinscription d'électeurs pour lesquels il est établi qu'ils sont inscrits sur la liste électorale d'une autre commune ou n'ont plus leur domicile réel à Châtenay-Malabry, en violation des articles L. 10 et L. 11 du Code précité ;
[…] produit aux debats, mentionnait qu'elle etait accompagnee d'une demande de radiation et que le tribunal d'instance ne s'est pas explique sur cette mention qui, si elle avait ete prise en consideration, eut ete de nature a avoir une influence sur la decision. tout domicile dans une commune se perd s'il est prouve que l 'electeur a etabli son domicile dans une autre commune. […] ete inscrit sur la liste electorale de la commune et, ainsi, n'y aurait pas son domicile d'origine. selon l'article 11 du code electoral, le domicile qui ouvre droit a l'inscription sur la liste electorale est le domicile de l 'electeur lui-meme, […] 7° en ce qui concerne j… aime : vu l'article l 11 du code electoral ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 du code électoral : « Les décisions de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales peuvent être contestées devant le tribunal d'instance./ Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. […] les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de l'article L.11 du même code selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, […] aux termes de l'article L. 11 du code électoral : « Sont inscrits sur la liste électorale, […]
Il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du Code électoral. Cette appréciation relève, en droit commun, d'une autre voie — la radiation de la liste électorale — et non du contentieux électoral. La question est donc, théoriquement, purgée en amont. […] Par assimilation au constat d'inéligibilité au sens de l'article L. 270 du Code électoral, le juge annule l'élection de ce candidat sans qu'il soit nécessaire de démontrer une incidence sur le résultat global (CE, 19 mai 2009, n° 322155 ; CE, 29 mai 2015, n° 382604). Le candidat suivant sur la liste est alors proclamé élu en application du même article.
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