Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Article L11-2 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 1997
Est créé par : Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 () JORF 11 novembre 1997
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
Commentaires • 32
Les jeunes bénéficiaient déjà avant avril 2016 d'une procédure privilégiée d'inscription sur les listes électorales puisqu'ils y étaient inscrits d'office, soit en application de l'article L. 11-1 du code électoral pour ceux qui atteignent la majorité entre la dernière clôture définitive des listes électorales et la suivante, soit en application de l'article L. 11-2 pour ceux qui, en cas de scrutin général arrivant à son terme normal au mois de mars ou au-delà, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 9 du code électoral, l'inscription sur une liste électorale en France est obligatoire pour pouvoir prendre part au vote. Les articles L. 11-1 et L. 11-2 prévoient une procédure d'inscription d'office pour les jeunes atteignant l'âge de dix-huit ans entre la dernière clôture définitive des listes électorales et avant la prochaine clôture, ou qui atteindront la majorité entre la date de clôture et la tenue d'une élection générale, sous réserve que ces jeunes remplissent les conditions d'inscription prescrites par la loi. […] En dehors de cette procédure, […]
Lire la suite…Décisions • 118
Il incombe à la personne qui conteste une inscription sur les listes électorales de prouver le changement qu'elle allègue. Par suite, un tiers électeur ne saurait faire grief au Tribunal d'instance d'avoir maintenu deux époux sur la liste électorale d'une commune dès lors qu'appliquant la règle de la permanence des listes électorales, il constate que l'épouse était inscrite jusqu'à ce jour sur la liste électorale et depuis plus de cinq ans au rôle des impôts de la commune et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait acquis un nouveau domicile dans une autre commune, et ajoute par ailleurs que l'époux peut rester inscrit sur la même liste que son épouse au titre de l'article L 11-2 du Code électoral.
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[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; […] Vu l'article L. 11-2 e du Code électoral ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mars 1995, 95-60.492, Inédit
[…] Mais attendu que l'article L. 11-2 du Code électoral attache le droit à l'électorat, non pas à la qualité de propriétaire ou copropriétaire mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des quatre contributions directes communales et que le tribunal d'instance, qui était sans qualité pour contrôler les inscriptions sur ce rôle et devait se borner à constater l'existence ou l'absence d'une telle inscription, a relevé que M me Marie-Madeleine X… n'avait pas figuré personnellement, pour la cinquième fois sans interruption, au rôle de l'une de ces contributions ;
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