Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre II : Listes électorales / Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Article L11-2 du Code électoralAbrogé
Entrée en vigueur le 11 novembre 1997
Est créé par : Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 () JORF 11 novembre 1997
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
Commentaires
cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353036" target="_blank" rel="nofollow">L. 11-1 du code électoral pour ceux qui atteignent la majorité entre la dernière clôture définitive des listes électorales et la suivante, soit en application de l'article L. 30 du code électoral. […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 9 du code électoral, l'inscription sur une liste électorale en France est obligatoire pour pouvoir prendre part au vote. Les articles L. 11-1 et L. 11-2 prévoient une procédure d'inscription d'office pour les jeunes atteignant l'âge de dix-huit ans entre la dernière clôture définitive des listes électorales et avant la prochaine clôture, ou qui atteindront la majorité entre la date de clôture et la tenue d'une élection générale, sous réserve que ces jeunes remplissent les conditions d'inscription prescrites par la loi. […] En dehors de cette procédure, […]
Lire la suite…Décisions
Il incombe à la personne qui conteste une inscription sur les listes électorales de prouver le changement qu'elle allègue. Par suite, un tiers électeur ne saurait faire grief au Tribunal d'instance d'avoir maintenu deux époux sur la liste électorale d'une commune dès lors qu'appliquant la règle de la permanence des listes électorales, il constate que l'épouse était inscrite jusqu'à ce jour sur la liste électorale et depuis plus de cinq ans au rôle des impôts de la commune et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait acquis un nouveau domicile dans une autre commune, et ajoute par ailleurs que l'époux peut rester inscrit sur la même liste que son épouse au titre de l'article L 11-2 du Code électoral.
Lire la suite…- Inscription au rôle des contributions·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Conjoint d'un contribuable·
- Présomption de régularité·
- Maintien sur les listes·
- Liste électorale·
- Contribuable·
- Inscription·
- Permanence·
- Élections
[…] Mais attendu que l'article L. 11-2 du Code électoral attache le droit à l'électorat, non pas à la qualité de propriétaire ou copropriétaire mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des quatre contributions directes communales et que le tribunal d'instance, qui était sans qualité pour contrôler les inscriptions sur ce rôle et devait se borner à constater l'existence ou l'absence d'une telle inscription, a relevé que M me Marie-Madeleine X… n'avait pas figuré personnellement, pour la cinquième fois sans interruption, au rôle de l'une de ces contributions ;
Lire la suite…- Qualité de propriétaire ou copropriétaire insuffisante·
- Inscription au rôle des contributions·
- Inscription personnelle·
- Absence d'influence·
- Liste électorale·
- Contribuable·
- Inscription·
- Condition·
- Élections·
- Rôle
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mars 2007, 07-60.051, Inédit
[…] Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 11-2 du code électoral ; […]
Lire la suite…- Liste électorale·
- Recours·
- Jugement·
- Procédure civile·
- Irrecevabilité·
- Tribunal d'instance·
- Contentieux électoral·
- Commune·
- Impôts locaux·
- Électeur
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
C'est cette particularité qui a posé problème, car elle conduit à méconnaître le principe d'unicité du compte de dépôt ouvert par les mandataires ou associations de financement, résultant de l'article L. 52-6 du code électoral, pour le financement des campagnes, et des articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, pour le financement des partis. […] Un alinéa rédigé de manière identique a été ajouté aux articles L. 52-6 du code électoral et 11-1 et 11-2 de la loi du 11 mars 1988, disposant que « pour recueillir des fonds », […]
Lire la suite…