Article L15-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version01/07/2007
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193

Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles :

-dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

-ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
7 textes citent l'article

Commentaires17


M. Laurent Lafon, du group UC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 24 octobre 2019

En application de l'article L.18 du code électoral, le maire a compétence pour radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions d'attache à la commune définies par les articles L. 11 à L. 15-1 du même code, aux termes d'une procédure contradictoire.

Dans le cas où le maire ne procèderait pas à cette obligation légale, le code électoral prévoit deux procédures pour assurer la bonne tenue des listes électorales. […] D'une part, la commission de contrôle est chargée avant chaque scrutin de contrôler la régularité de la liste électorale et peut en ce sens procéder à la radiation d'électeurs ayant perdu toute attache avec la commune, […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

Elle lui demande si la notion de domiciliation est identique aussi bien pour le code électoral que pour les frais de scolarisation dans les écoles ou que pour les obligations d'aide sociale de la commune. Le cas échéant, elle souhaiterait connaître la différence entre ces trois notions de domiciliation. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, l'article 15-1 du code électoral précise que « les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2018

Il lui demande si la notion de domiciliation est identique aussi bien pour le code électoral que pour les frais de scolarisation dans les écoles ou que pour les obligations d'aide sociale de la commune. Le cas échéant, il souhaiterait connaître la différence entre ces trois notions de domiciliation. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, l'article 15-1 du code électoral précise que « les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2014, n° 1400616
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code électoral : « L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même code : « Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, […] L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 5 du code électoral : « (…) Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 12 juin 2014, n° 1400405
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral susvisé : "Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, […] tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 5 du même code : « (…) Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2024, n° 2400529
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 18 du code électoral : " I. – Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. […]

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